En consultant les nombreuses études consacrées au droit égyptien, on constate que la majorité d’entre elles n’abordent pas la période qui précède la XVIIIe dynastie. Il est donc difficile, voire impossible, d’avoir une vue d’ensemble des structures et des mécanismes juridictionnels avant cette période. Pour pallier cette lacune, le présent ouvrage présente l’analyse de l’appareil judiciaire et des procédures juridictionnelles mis en œuvre entre l’Ancien et le Nouvel Empire (2700-1500 avant notre ère).
Ainsi, par l’examen du matériel, principalement prosopographique, il est non seulement possible de reconstituer les cours et leur personnel mais encore de suivre l’instauration d’une sorte de département de la Justice sous l’Ancien Empire, sa disparition lors de la Première Période Intermédiaire, puis son remaniement sous la forme d’une section dépendant du bureau viziral au Moyen Empire. En croisant les différentes sources recensées, juridictionnelles et extra-juridictionnelles (procès-verbaux, contrats, testaments, donations, décrets royaux, autobiographies, correspondances épistolaires…), on peut mieux comprendre les compétences reconnues à ces instances, les fonctions exercées par leurs agents. Cela permet aussi d’étudier les deux types de procédure observées par ces cours : de fait, si ce que nous qualifions de « civil » et de « petit criminel » relève de la procédure accusatoire, les affaires graves, liées à la Couronne ou impliquant les personnages les plus éminents de l’État, suscitent le déclenchement d’une procédure inquisitoire conduite par le roi en personne ou par des agents qu’il désigne.
Par ailleurs, cette étude a permis de mettre en valeur le rôle, jusqu’ici sous-estimé et pourtant essentiel, tenu par certains agents en matière juridictionnelle, qu’il s’agisse du sab attaché à Hiérakonpolis sous l’Ancien Empire ou encore du héraut sous le Moyen Empire et la Deuxième Période Intermédiaire.
En outre, parmi la documentation analysée, une tablette mise au jour dans l’oasis de Dakhla est d’un intérêt exceptionnel dans le domaine du droit des successions puisqu’elle révèle la possibilité, sous l’Ancien Empire, de tester en faveur d’enfants à naître, voire même non encore conçus.